Fiscalité et comptabilitémars 18, 2019

Mise à jour sur les opérations de type «pipeline»

L’agence du revenu du Canada («ARC») a émis deux interprétations techniques récentes («TWF») concernant les opérations de type «pipeline». Nous commentons ces interprétations ci-après.

Planificationpost mortemet opération «pipeline»

Dans cette première interprétation(1), l’ARC s’est penché sur une situation où, suivant le décès de X, des actions privilégiées de catégorie G de Gesco, une société de portefeuille, sont transférées à l’épouse de X par voie de roulement et à la succession de X sur une base pleinement imposable en vue d’une distribution des actions en faveur des enfants de X. Nouco sera constituée par la succession. La succession transférera, en vertu du paragraphe 85(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu(Canada) («LIR»), les actions privilégiées détenues dans le capital-actions de Gesco en faveur de Nouco en contrepartie de nouvelles actions de catégorie A (votantes et participantes) et de catégorie C  (votantes et non-participantes) de Nouco. La somme convenue aux fins du choix de l’article 85 LIR sera fixée à un montant égal au prix de base rajusté («PBR») des actions de Gesco pour la succession. Le PBR des actions de Gesco dévolues aux enfants de X correspond à la juste valeur marchande («JVM») des actions de Gesco immédiatement avant le décès de X. Le capital versé («CV») des actions de catégories A et C sera fixé au montant maximum pouvant être ajouté en vertu de l’alinéa 84.1(1)a) LIR, soit le montant correspondant au PBR des actions de Gesco. Après une période d’au moins un an suivant le transfert des actions de Gesco en faveur de Nouco, Nouco réduira le CV des actions de catégorie A de son capital-actions pour le plein montant du CV en contrepartie de l’émission de huit billets à l’ordre de la succession. Les billets seront remboursables dans les délais suivants:

  • Billet 1: non remboursable avant le lendemain de l’émission;
  • Billet 2: non remboursable avant le 2etrimestre suivant son émission;
  • Billet 3: non remboursable avant le 3etrimestre suivant son émission;
  • Billet 4: non remboursable avant le 4etrimestre suivant son émission;
  • Billet 5: non remboursable avant le 5etrimestre suivant son émission;
  • Billet 6: non remboursable avant le 6etrimestre suivant son émission;
  • Billet 7: non remboursable avant le 7etrimestre suivant son émission;
  • Billet 8: non remboursable avant le 8etrimestre suivant son émission.

Il est prévu qu’à l’expiration de la période d’au moins un an suivant le transfert des actions de Gesco en faveur de Nouco, Gesco et Nouco fusionneront afin de former Fusionco. La succession distribuera graduellement au profit des héritiers, le produit des billets à payer de Nouco ou de Fusionco. L’objectif des opérations projetées est de distribuer progressivement, dans les mains des bénéficiaires, des biens dont la juste valeur marchande correspondra au PBR résultant de l’application du paragraphe 70(5) LIR, soit les actions de Gesco détenues par la succession. Cette interprétation technique décrit une méthode alternative de distribution des fonds détenus par Gesco. Dans une situation classique de transaction pipeline, la succession transfère les actions de Gesco à Nouco en contrepartie d’un billet dont la valeur correspond au PBR au décès des actions de Gesco. Il est intéressant de noter que l’ARC a donné son accord à la méthode alternative décrite.

Paragraphe 104(4) LIR et les opérations «pipeline»

Dans le contexte de cette interprétation technique(1), une fiducie («Fiducie 1») est une fiducie entre vifs et détient des actions privilégiées de trois sociétés privées sous contrôle canadien («SPCC») («Opco 1», «Opco 2» et «Opco 3»), et d’autres actifs immobiliers. Le particulier («Particulier 1») est bénéficiaire de Fiducie 1. Il est prévu que Fiducie 1 distribue tous ses actifs à Particulier 1 à l’exception des actions de Opco en vertu du paragraphe 107(2) LIR. Lors du 21eanniversaire de sa constitution, Fiducie 1 réalisera un gain en capital en vertu du sous-alinéa 104(4)b)(ii) LIR lors de la disposition réputée des actions privilégiées de Opco 1 et inclura ce gain en capital dans son revenu imposable pour l’année d’imposition en question. Fiducie 1 transférera les actions d’Opco 1 à Nouco en contrepartie d’actions de catégorie C de Nouco avec plein CV en raison du PBR élevé des actions d’Opco 1 suite à la disposition réputée selon le sous-alinéa 104(4)b)(ii) LIR. Les activités d’Opco 1 seront maintenues.  Après l’expiration d’un délai d’un an, Opco 1 et Nouco seront fusionnées pour former Fusionco. Fusionco rachètera progressivement les actions détenues par Fiducie 1 avec les profits générés par Fusionco. Le but des opérations projetées est de remettre progressivement la valeur des actions d’Opco 1 dont la JVM correspond au PBR résultant de l’application du paragraphe 104(4) LIR pour Fiducie1 tout en conservant la protection d’actifs au sein de Fiducie 1. L’ARC a donné son aval à ce type d’opération pipeline mise en place dans un contexte autre que post mortem.

  1. ARC, Interprétation technique 2018-0777441R3,Post-mortem planning — Pipeline, 30 janvier 2019.
  2. ARC, Interprétation technique 2018-0765411R3,Subsection 104(4) and Pipeline Transaction, 13 février 2019.
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Professeur, Université de Sherbrooke.
Professeur agrégé, département de fiscalité, École de gestion, Université de Sherbrooke.0
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